Troisième concours CRPE : ce qui compte dans vos cinq ans
La loi cite l'emploi, les mandats et le bénévolat ; le ministère ne retient que l'activité rémunérée sous contrat de droit privé. L'écart, et comment compter.
Un renvoi, et trois lectures qui ne se recouvrent pas
L'article 17-14 du décret du 1er août 1990 tient en deux phrases, et la première renvoie ailleurs : « Le troisième concours est ouvert aux candidats qui, à la date de publication des résultats d'admissibilité, justifient de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique. »
La plupart des présentations de ce concours résument « cinq ans d'activité professionnelle » et s'arrêtent là. Ouvrir les textes montre que la question « qu'est-ce qui compte ? » reçoit trois réponses de largeur différente : celle de la loi, celle du statut des professeurs des écoles, celle du ministère qui organise le concours. La loi est la plus large, le ministère le plus précis et le plus étroit.
Cette page ne vous dit donc pas que vos cinq ans comptent. Elle vous dit ce que chaque texte retient, où ils divergent, comment le ministère calcule la durée, et ce qu'il faut faire confirmer avant de bâtir une candidature sur une période que seule la loi semble accepter.
La loi : trois familles d'activités, sous réserve du statut
L'article L. 325-7 ouvre le troisième concours « pour l'accès à certains corps ou cadres d'emplois, dans les conditions fixées par leur statut particulier », aux candidats justifiant, pendant une durée déterminée, de l'exercice de trois familles d'activités qu'il énumère.
La première est formulée aussi largement que possible : « D'une ou de plusieurs activités professionnelles quelle qu'en soit la nature ». La deuxième est politique : « Ou d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ». La troisième est associative : « Ou d'une ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d'une association ».
À lire la loi seule, un mandat de conseiller municipal ou une présidence d'association bénévole entreraient dans le décompte. Mais la loi pose elle-même la réserve qui change tout : ce sont les statuts particuliers de chaque corps qui fixent les conditions. L'article suivant, le L. 325-8, le confirme pour la durée : « Les statuts particuliers fixent la durée des activités ou mandats requise pour se présenter au troisième concours. »
- 1° Activités professionnelles, « quelle qu'en soit la nature ».
- 2° Mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale.
- 3° Activités de responsable d'une association, « y compris bénévole ».
Le statut du CRPE : les seules « activités professionnelles »
Le statut des professeurs des écoles n'a pas repris les trois familles. Son article 17-14 exige l'exercice « d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées à l'article L. 325-7 ». Or, dans l'article L. 325-7, les mots « activités professionnelles » ne désignent que la première famille : la deuxième est faite de « mandats », la troisième d'« activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d'une association ».
À la lettre, le décompte du CRPE vise donc les activités professionnelles. Ni le mot « mandat » ni le mot « association » ne figurent à l'article 17-14. Une présentation qui additionne sans réserve emploi, mandat et bénévolat pour le CRPE lit la loi générale en ignorant le statut qui s'y applique, et vous fait courir le risque d'une candidature jugée irrecevable.
Le ministère : une activité rémunérée, sous contrat de droit privé
Le ministère de l'éducation nationale, qui organise le concours, est plus précis encore. Sur sa page consacrée au CRPE, mise à jour en septembre 2026, il écrit que le candidat doit justifier « de l'exercice, pendant au moins 5 années, d'une ou de plusieurs activités professionnelles effectuées sous contrat de droit privé », et il précise : « Toutes les activités professionnelles rémunérées sont prises en compte à partir du moment où elles ont été effectuées sous un régime de droit privé. » Sa page de questions-réponses le résume en une ligne : le troisième concours « est accessible à toute personne justifiant d'au moins cinq années d'activités professionnelles sous contrat de droit privé ».
Trois écarts séparent cette lecture de la lettre de la loi, et chacun peut vous coûter une session :
- les mandats d'élu local n'y figurent pas ;
- le bénévolat n'y figure pas, puisque le ministère parle d'activités « rémunérées » ;
- l'activité exercée sans contrat de travail, travail indépendant, profession libérale ou commerce, n'y est pas traitée expressément : le ministère parle tantôt de « contrat de droit privé », tantôt de « régime de droit privé », sans dire lequel des deux décide.
Sur ces trois points, aucune des sources officielles lues pour cette page ne vous donne de réponse sûre pour votre dossier. C'est précisément là qu'il ne faut pas combler le vide par une supposition.
L'exclusion, sur laquelle tous les textes s'accordent
Sur un point, en revanche, la loi et le ministère disent la même chose, et c'est celui qui écarte le plus de candidats : « La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si le candidat n'avait pas, lorsqu'il les exerçait, la qualité d'agent public, de magistrat ou de militaire. » Le ministère le reprend presque mot pour mot : « La durée de ces activités ne peut être prise en compte que si vous n'aviez pas, lorsque vous les exerciez, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public. »
Le critère n'est donc pas la nature de l'activité mais votre qualité pendant que vous l'exerciez. Toute période passée comme agent public, magistrat ou militaire sort du décompte des cinq ans, quelle qu'ait été la mission accomplie.
La loi prévoit une exception, que la page du ministère ne reprend pas : « Toutefois, cette règle ne fait pas obstacle à ce que les activités syndicales du candidat régies par la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II soient prises en compte pour l'accès à ces concours. »
C'est la raison pour laquelle le troisième concours n'est pas, malgré sa réputation, la voie ouverte à tous ceux qui n'ont pas de diplôme. Il est la voie de ceux qui ont travaillé hors du service public, et, dans la lecture du ministère, sous contrat de droit privé.
Comment le ministère compte la durée
Le ministère publie aussi sa méthode de calcul, et elle corrige deux intuitions courantes.
Le temps partiel ne réduit pas la durée. « La durée des activités professionnelles est calculée en déterminant la période comprise entre le début et la fin de chaque contrat et ce, quel que soit le temps de service prévu dans le contrat. » C'est la durée du contrat qui compte, pas le nombre d'heures.
Deux activités simultanées ne comptent pas double. « Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités a été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre. »
Deux autres règles jouent en votre faveur. Les congés comptent si le contrat courait : « Les périodes de congés, rémunérées ou non, sont prises en compte si vous avez été sous contrat pendant cette période de congé. » Et l'alternance aussi, que la loi prévoit à l'article L. 325-8 et que le ministère répète : « La durée du contrat d'apprentissage et celle du contrat de professionnalisation sont comptabilisées dans le calcul de la durée d'activité professionnelle. »
La checklist de vos cinq ans
Voici le livrable de cette page. Reprenez votre parcours contrat par contrat, du plus ancien au plus récent, et posez à chacun les quatre mêmes questions.
1. Quelle était ma qualité ? Agent public, magistrat ou militaire, ou aucune des trois. Si l'une des trois, la période sort du décompte, sauf activité syndicale au sens de la section citée par la loi.
2. Était-ce une activité professionnelle rémunérée, sous contrat de droit privé ? Si oui, elle entre dans la lecture du ministère. Si c'était un mandat d'élu, une responsabilité associative bénévole ou une activité exercée sans contrat de travail, mettez-la de côté : elle ne compte qu'une fois confirmée par écrit par le rectorat.
3. Quelles sont ses dates exactes de début et de fin ? C'est la durée du contrat qui compte, pas les heures. Retirez les périodes qui chevauchent une activité déjà comptée : elles ne comptent qu'une fois.
4. Qu'est-ce qui la prouve ? Contrat de travail, bulletins de salaire, certificat de travail ou attestation d'employeur. Une période vraie mais non documentée est une période que vous ne pourrez pas faire valoir.
Faites ensuite deux totaux : celui des périodes que la lecture du ministère retient sans ambiguïté, et celui des périodes en attente de confirmation. Seul le premier doit atteindre les cinq ans à la date de publication des résultats d'admissibilité, pas à la date d'inscription : c'est la date de l'article 17-14. Au 2 octobre 2026, la page du calendrier, mise à jour en octobre 2026, place les écrits du troisième concours les mardi 30 et mercredi 31 mars 2027, et elle écrit que les dates de publication des résultats sont fixées par le recteur de chaque académie. C'est cette date de résultats, propre à votre académie, qui décide.
Un mandat d'élu ou une responsabilité associative bénévole comptent-ils ?
La loi les nomme : « d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale », « d'une ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d'une association ». Le statut du CRPE, lui, ne renvoie qu'aux « activités professionnelles » de cette loi, et le ministère ne mentionne que des activités rémunérées sous contrat de droit privé. Nous ne pouvons donc pas vous dire qu'ils comptent. Faites-le confirmer par écrit par le service des examens et concours du rectorat avant de les inclure dans vos cinq ans.
L'apprentissage compte-t-il ?
Oui, et la règle vient de l'article L. 325-8 : « Les statuts particuliers fixent la durée des activités ou mandats requise pour se présenter au troisième concours. La durée du contrat d'apprentissage et celle du contrat de professionnalisation sont décomptées dans le calcul de cette durée. » Le ministère le reprend pour le CRPE. C'est une précision utile pour les parcours qui ont commencé par l'alternance.
Un temps partiel compte-t-il moins qu'un temps plein ?
Non, dans la méthode du ministère, qui calcule la durée « entre le début et la fin de chaque contrat et ce, quel que soit le temps de service prévu dans le contrat ». Deux contrats menés en même temps, en revanche, ne comptent qu'une fois.
Un professeur des écoles peut-il passer le troisième concours ?
Non. L'article 17-14 est catégorique : « Les professeurs des écoles, stagiaires et titulaires, ne peuvent pas faire acte de candidature. »
Existe-t-il une liste officielle des activités acceptées ?
Pas de liste nominative. Ce que le ministère publie, c'est une lecture générale, les activités professionnelles rémunérées sous contrat de droit privé, et une méthode de calcul de leur durée. Toute liste d'activités « acceptées » ou « refusées » que vous trouveriez ailleurs est une interprétation, pas une source : elle n'engage pas l'administration qui instruira votre dossier.
À retenir
Le troisième concours demande cinq ans au moins, appréciés à la date de publication des résultats d'admissibilité, et ne demande aucun diplôme.
La loi, à l'article L. 325-7, nomme trois familles : activités professionnelles, mandats d'élu local, responsabilité associative même bénévole. Le statut du CRPE, à l'article 17-14, ne renvoie qu'aux activités professionnelles, et le ministère ne retient que les activités rémunérées sous contrat de droit privé, comptées du début à la fin de chaque contrat, sans double compte des périodes simultanées.
Avant de compter un mandat, du bénévolat ou une activité indépendante, obtenez une confirmation écrite du rectorat.
Tous les textes excluent la durée exercée avec la qualité d'agent public, de magistrat ou de militaire : c'est le point qui décide, et c'est celui que les résumés omettent.
Sources
- Code général de la fonction publique, article L. 325-7 : le troisième concours s'ouvre « dans les conditions fixées par leur statut particulier » ; trois familles d'activités à la lettre de la loi, et exclusion de la durée exercée en qualité d'agent public, de magistrat ou de militaire (version en vigueur depuis le 1er mars 2022) — Légifrance, Journal officiel de la République française (consulté le 21/09/2026)
- Décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles, article 17-14 : cinq ans au moins d'une ou de plusieurs des « activités professionnelles » mentionnées à l'article L. 325-7, appréciés à la date de publication des résultats d'admissibilité (version en vigueur depuis le 22 juin 2022) — Légifrance, Journal officiel de la République française (consulté le 21/09/2026)
- Code général de la fonction publique, article L. 325-8 : les statuts particuliers fixent la durée requise pour le troisième concours, et la durée du contrat d'apprentissage comme celle du contrat de professionnalisation y sont décomptées (version en vigueur depuis le 1er mars 2022) — Légifrance, Journal officiel de la République française (consulté le 21/09/2026)
- Enseigner de la maternelle à l'élémentaire : le CRPE. Conditions d'inscription voie par voie, dispenses de diplôme, services publics pris en compte au second concours interne, lecture ministérielle des activités du troisième concours et méthode de calcul de leur durée (mise à jour de septembre 2026) — Ministère de l'éducation nationale (consulté le 23/09/2026)
- Questions-réponses : les concours pour devenir enseignant. Dispense de diplôme des parents de trois enfants et des sportifs de haut niveau, troisième concours « sous contrat de droit privé », inscription à plusieurs concours, recours au service des examens et concours du rectorat (mise à jour de juillet 2026) — Ministère de l'éducation nationale (consulté le 23/09/2026)
- Décret n° 90-680 du 1er août 1990, article 17-2 : trois années de services publics et détention d'une licence ou d'un titre reconnu équivalent, conditions appréciées à la date de publication des résultats d'admissibilité (version en vigueur depuis le 1er janvier 2026, modifiée par le décret n° 2025-352 du 17 avril 2025) — Légifrance, Journal officiel de la République française (consulté le 21/09/2026)
- Le calendrier des concours de recrutement de professeurs des écoles de la session 2027, relu le 2 octobre 2026 (mise à jour : octobre 2026) : inscriptions ouvertes jusqu'au mercredi 25 novembre 2026 à 12 h, écrits du troisième concours et du second concours interne hors Mayotte les 30 et 31 mars 2027, second concours interne à Mayotte les 5 et 6 avril 2027, horaires précis non encore communiqués — Ministère de l'éducation nationale (consulté le 02/10/2026)
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