Premier concours interne spécial : trame de langue
CRPE, premier concours interne spécial : l'écrit de langue dure 3 heures et est noté sur 40. L'entretien dure 30 minutes. Article 3 bis, pas une autre voie.
Deux épreuves de langue, ajoutées à l'article 3
Le premier concours interne spécial du CRPE a sa trame dans l'article 3 bis de l'arrêté du 24 décembre 1992. Le 5 octobre 2026, la page consolidée de Légifrance affiche ce texte en vigueur. La dernière mise à jour des données indiquée sur la page est le 1er septembre 2018. Le NOR est MENE9204199A. Le Journal officiel cité en tête est le n° 1 du 1er janvier 1993.
Sous l'article 3 bis, le bandeau dit « Version en vigueur depuis le 06 janvier 2002 ». La ligne de création dit « Création Arrêté du 3 janvier 2002 - art. 4, v. init. ». Aucune ligne « Modifié par » n'est imprimée sous cet article. La trame cite le texte affiché sous ce bandeau, pas un régime d'une autre voie.
L'article commence ainsi : « Les épreuves du premier concours interne spécial institué par l'article 4 (2°) du décret du 1er août 1990 susvisé sont fixées comme suit ». Il pose ensuite deux numéros.
Le 1° reprend « l'épreuve écrite d'admissibilité, l'épreuve orale d'admission et l'épreuve orale facultative d'admission mentionnées à l'article 3 du présent arrêté ». Il ne les réécrit pas. Leur trame est une autre page. Celle-ci ne transporte aucune de leurs durées.
Le 2° ajoute « une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission ». Les deux phrases qui suivent le 2° décrivent un commentaire en langue régionale et un entretien en langue régionale. Elles ne réécrivent pas les épreuves que le 1° renvoie à l'article 3.
La page du ministère sur les épreuves du premier concours interne, mise à jour en juillet 2026, ouvre sur une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission. Le mot « langue » n'y figure pas. Elle ne décrit pas l'article 3 bis. Cette trame ne la fait pas parler à sa place.
Cette page ne décrit pas le second concours interne spécial. Elle ne décrit pas non plus les épreuves de langue du concours externe : elles sont une autre trame, lue sur un autre arrêté. Aucune durée de cette autre trame n'est reprise ici.
Qui se présente, et dans quel département
L'article 3 bis écrit que ce concours est « institué par l'article 4 (2°) » du décret du 1er août 1990. Le 5 octobre 2026, ce décret est affiché en vigueur. La dernière mise à jour de ses données est le 13 juin 2026. L'article 4 y est affiché en vigueur du 17 juin 2019 au 1er janvier 2028. Son 2° dit que le recrutement se fait par département, par les premiers concours internes et par des listes d'aptitude. Il ajoute : « Dans les départements dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation, des professeurs des écoles chargés d'un enseignement de et en langue régionale peuvent être recrutés, dans les conditions fixées à la section 2, sous-section 1 ci-dessous, par la voie de premiers concours internes spéciaux et, dans les conditions fixées à la section 3 ci-dessous, par voie d'inscription sur des listes d'aptitude spéciales. »
Cette phrase décrit un recrutement, dans des départements dont la liste est fixée par arrêté du ministre. Ni l'article 4 ni l'article 3 bis ne reproduisent cette liste. Cette page ne la reconstitue pas. Elle ne décrit pas non plus les listes d'aptitude spéciales nommées dans la même phrase. Le bandeau « au 1er janvier 2028 » est une date de version affichée. L'article 4, dans le texte imprimé dessous, ne dit pas que le premier concours interne spécial s'arrête ce jour-là. La trame ne transforme pas le bandeau en une clôture.
L'article 15 du même décret, affiché en vigueur depuis le 1er janvier 2026 et modifié par le décret du 17 avril 2025, dit qui peut se présenter : « Peuvent se présenter au premier concours interne ou au premier concours interne spécial les instituteurs titulaires qui justifient de trois années de services effectifs en cette qualité au 1er septembre de l'année précédant le concours. » L'alinéa suivant dit : « Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les services accomplis en qualité d'instituteur bachelier du corps des instituteurs de Mayotte sont assimilés à des services d'instituteur de la fonction publique de l'Etat. » La mention sous l'article précise que ces dispositions, conformément au II de l'article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement. L'article 15 n'écrit pas de diplôme, et il n'écrit pas une condition de langue distincte des épreuves.
L'article 14, affiché en vigueur depuis le 5 janvier 2002, dit que les premiers concours internes et les premiers concours internes spéciaux ont lieu par département, à une même date. La date d'ouverture et le nombre d'emplois sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Le même article dit que la nature des épreuves est déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique. C'est l'arrêté de 1992 qui est lu ici. Cette page n'ouvre pas un arrêté d'ouverture, et elle ne donne pas de date de session.
La liste que le recteur arrête
Le 2° de l'article 3 bis dit que l'écrit et l'oral de langue portent « chacune sur une des langues à extension régionale délimitée dont la liste est arrêtée par chaque recteur ». Les langues parmi lesquelles ce recteur arrête la liste sont, dans cet ordre : basque, corse, breton, catalan, créole, occitan-langue d'oc et langues régionales d'Alsace et des pays mosellans. Le critère écrit est « l'importance de leur usage dans l'académie ainsi que des besoins liés à l'accueil des enfants et à leur enseignement ».
L'article dit « chaque recteur » et « l'académie ». L'article 14 dit « par département ». Les deux phrases sont dans deux textes. Cette page ne fabrique pas le tableau qui ferait passer de l'une à l'autre.
L'article 3 bis n'écrit pas que le candidat choisit la langue, ni le moment de ce choix. Il n'écrit pas non plus que l'écrit et l'oral portent sur la même langue : « portant chacune » met chaque épreuve sur une langue de la liste, sans dire si c'est la même. La trame laisse cette case vide. Elle ne l'emprunte pas à une autre voie.
| Ce que l'article écrit | Ce que vous ne remplissez pas à sa place |
|---|---|
| La liste est arrêtée par chaque recteur. | Un choix que l'article n'écrit pas. |
| Parmi : basque, corse, breton, catalan, créole, occitan-langue d'oc, langues régionales d'Alsace et des pays mosellans. | Une langue absente de cette énumération. |
| Selon l'usage dans l'académie, et les besoins liés à l'accueil des enfants et à leur enseignement. | Un département, tant que l'arrêté du recteur ne le dit pas. L'article 3 bis ne le dit pas. |
| Chaque épreuve porte sur une de ces langues. | L'identité, ou la différence, entre la langue de l'écrit et celle de l'oral. L'article ne tranche pas. |
L'écrit : deux tâches dans les mêmes 3 heures
La phrase de l'écrit est celle-ci : « L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en un commentaire guidé en langue régionale d'un texte en langue régionale et en une traduction en français d'un passage de ce texte (durée de l'épreuve : 3 heures, notée sur 40). »
Deux tâches, un seul texte. Le commentaire est guidé, et il est en langue régionale. Le support est un texte en langue régionale. La traduction est en français, et elle porte sur un passage de ce texte : le démonstratif « ce texte » renvoie au texte du commentaire. L'article ne dit pas l'inverse, un commentaire en français ou une traduction vers la langue régionale.
La parenthèse donne une durée, 3 heures, et une note, sur 40. Elle ne partage ni les 3 heures ni la note sur 40 entre le commentaire et la traduction. Elle n'écrit pas de nombre de pages, ni de nombre de lignes, ni ce que « guidé » ajoute comme questions. Elle n'écrit pas de préparation séparée. Elle n'écrit pas de coefficient.
La trame utile tient donc dans l'ordre de la phrase. Vous lisez le texte. Vous faites le commentaire guidé dans la langue du texte. Vous traduisez en français un passage de ce même texte. La montre de l'article est unique : 3 heures pour l'ensemble. Le partage du temps entre les deux tâches n'est pas une durée officielle. Cette page n'en propose pas, parce que l'article ne donne aucun poids qui permettrait de le calculer.
| Dans l'ordre de la phrase | Texte du 5 octobre 2026 | Hors du texte |
|---|---|---|
| Support | Un texte en langue régionale. | La longueur du texte. Elle n'est pas écrite. |
| Commentaire | Guidé, en langue régionale, de ce texte. | Le nombre de questions qui « guident ». Il n'est pas écrit. |
| Traduction | En français, d'un passage de ce texte. | La longueur du passage, et le partage des 40 points. Ils ne sont pas écrits. |
| Temps et note | 3 heures. Notée sur 40. | Un coefficient. La parenthèse n'en écrit pas. |
L'oral : 30 minutes, et une préparation de 30 minutes
La phrase de l'oral est celle-ci : « L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien en langue régionale avec le jury à partir d'un document sonore ou écrit authentique en langue régionale relatif à la culture ou à la langue concernée (durée : 30 minutes, préparation : 30 minutes, notée sur 40). »
L'entretien est en langue régionale, avec le jury. Le point de départ est un document. L'article dit « sonore ou écrit » : l'un ou l'autre, pas une obligation d'avoir les deux. Le document est authentique, en langue régionale, et relatif à la culture ou à la langue concernée. L'article n'écrit pas sa durée d'écoute, ni son nombre de lignes. Il n'écrit pas une partie en français.
La parenthèse aligne trois données : durée 30 minutes, préparation 30 minutes, notée sur 40. Elle n'emploie pas « dont ». Elle n'écrit pas un total. Additionner les deux durées pour afficher une heure serait un total que l'article ne pose pas. Cette page ne l'écrit pas. Elle ne dit pas non plus que les 30 minutes de durée contiennent la préparation : le mot qui le dirait n'est pas dans la parenthèse.
L'article 6, dans le texte affiché le 5 octobre 2026, dit que les épreuves sont jugées par deux examinateurs au moins. Pour chacune des épreuves d'admission du premier concours interne spécial, l'un des examinateurs au moins est un inspecteur de l'éducation nationale chargé de circonscription primaire, ou un instituteur, ou un professeur des écoles maître formateur auprès d'un inspecteur de l'éducation nationale. Le bandeau de cet article dit « version en vigueur depuis le 2 janvier 1993 » et « Modifié par Arrêté du 3 janvier 2002 - art. 6 ». La phrase citée est celle imprimée sous ce bandeau, et elle nomme le concours spécial. L'oral de langue est une épreuve d'admission de ce concours. L'article 6 ne détaille pas les questions.
| Groupe de mots | Ce qui est écrit | Ce que vous n'ajoutez pas |
|---|---|---|
| Forme | Un entretien en langue régionale avec le jury. | Un exposé minuté, ou une partie en français. L'article ne les écrit pas. |
| Support | Un document sonore ou écrit, authentique, en langue régionale, relatif à la culture ou à la langue. | La taille du document. Elle n'est pas écrite. Ce n'est pas un dossier rédigé par vous : l'article 3 bis ne le dit pas. |
| Préparation | 30 minutes. | Le mot « dont ». Il n'est pas dans la parenthèse. |
| Durée et note | 30 minutes. Notée sur 40. | Un total avec la préparation, et un coefficient. La parenthèse ne les écrit pas. |
Le total des points, puis ce qui départage
L'article 8 est affiché en vigueur depuis le 1er février 2012, modifié par le décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012, art. 7. Pour le premier concours interne spécial, il dit qu'à l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité, le jury fixe après délibération la liste des candidats admis à prendre part aux épreuves d'admission. Le pluriel est celui de l'article : l'admissibilité en compte plusieurs, l'admission aussi. L'article 3 bis en nomme une d'admissibilité au 1° et une au 2°, puis une d'admission au 1° et une au 2°. L'article 8 n'écrit pas le nombre de points qui ouvre cette liste.
L'anonymat des épreuves du premier concours interne spécial n'est levé qu'après délibération du jury compétent. L'article 6 ajoute que les épreuves écrites sont rendues anonymes avant une double correction.
Après les épreuves d'admission, le jury, « en fonction du nombre total des points que les candidats ont obtenus à chacune des épreuves et, le cas échéant, à l'épreuve facultative », et dans la limite des places, fixe par ordre de mérite la liste proposée pour l'admission, ainsi qu'une liste complémentaire. L'épreuve facultative est celle que le 1° renvoie à l'article 3. Cette page n'en réécrit pas la durée. Le « cas échéant » dit qu'elle entre dans le total quand elle a été passée. Il ne crée pas une obligation nouvelle.
La phrase sur le total ne multiplie aucune note. Les parenthèses de l'article 3 bis non plus. Sur les articles 3 bis, 6, 7 et 8 affichés le 5 octobre 2026, le mot coefficient n'est pas écrit. Cette page n'en importe pas depuis une autre voie, et elle ne calcule pas une somme maximale : l'article 8 ne la pose pas.
En cas d'égalité de points, l'article 8, au b, donne la priorité, pour le premier concours interne spécial, « à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission mentionnée au 1° de l'article 3 bis ». Si cette note est égale, la priorité va « à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite d'admissibilité mentionnée au 1° de l'article 3 bis ». Les deux renvois disent 1°, pas 2°. L'oral de langue et l'écrit de langue entrent dans le total des points. Ils ne sont pas les notes que cette phrase de départage regarde.
Ce qui élimine, sans plancher chiffré
L'article 7 est affiché en vigueur depuis le 1er septembre 2018, modifié par l'arrêté du 24 avril 2018, art. 2. Il élimine le candidat qui ne participe pas à une épreuve ou à une partie d'épreuve, qui se présente après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, qui rend une copie blanche, qui omet de rendre la copie à la fin de l'épreuve d'admissibilité, ou qui ne remet pas au jury, dans le délai fixé par le service organisateur, le dossier prévu pour l'épreuve d'admission.
La liste ne contient pas un seuil du type « note inférieure ou égale à ». L'article 3 bis non plus : il note sur 40, il ne dit pas qu'une note basse élimine. Une copie blanche est écrite à l'article 7. Une mauvaise note ne l'est pas. Cette page n'ajoute pas le seuil d'une autre voie.
Le dossier de l'article 7 est « le dossier devant être fourni par le candidat pour l'épreuve d'admission ». L'oral de langue, lui, part « d'un document sonore ou écrit » fourni comme support de l'entretien. L'article 3 bis n'appelle pas ce document un dossier du candidat. Cette page ne confond pas les deux objets. Elle ne décide pas, à la place de l'article 7, à laquelle des épreuves d'admission du concours spécial le dossier se rattache : l'article 7 écrit « l'épreuve » au singulier, l'article 8 écrit « les épreuves » au pluriel. Le dossier de l'oral renvoyé à l'article 3 se lit sur l'autre trame.
À retenir
La trame à emporter est celle de l'article 3 bis, lu le 5 octobre 2026, complétée par ce que les articles 6, 7 et 8 font des notes, et par ce qu'ils ne font pas. Les cases vides restent vides.
- Le 1° renvoie à l'article 3 : écrit, oral, oral facultatif. Cette page ne réécrit pas leurs durées. Le 2° ajoute un écrit de langue et un oral de langue.
- L'écrit de langue : commentaire guidé en langue régionale d'un texte en langue régionale, et traduction en français d'un passage de ce texte. 3 heures. Notée sur 40. Pas de partage officiel des heures ni des points.
- L'oral de langue : entretien en langue régionale, à partir d'un document sonore ou écrit authentique. Durée : 30 minutes. Préparation : 30 minutes. Notée sur 40. L'article n'écrit ni « dont » ni un total.
- La langue vient de la liste arrêtée par chaque recteur, parmi basque, corse, breton, catalan, créole, occitan-langue d'oc et langues régionales d'Alsace et des pays mosellans. L'article n'écrit pas le choix du candidat, ni que les deux épreuves ont la même langue.
- L'article 15 vise les instituteurs titulaires, avec trois années de services effectifs en cette qualité au 1er septembre de l'année précédant le concours. Même phrase pour le premier concours interne et pour le spécial. « Les services accomplis en qualité d'instituteur bachelier du corps des instituteurs de Mayotte sont assimilés à des services d'instituteur de la fonction publique de l'Etat. » Pas de diplôme dans cet article.
- L'article 8 part du nombre total des points obtenus à chaque épreuve, et de l'épreuve facultative le cas échéant. Il n'écrit pas de coefficient. À égalité, il regarde l'oral du 1°, puis l'écrit du 1°, pas les notes de langue.
- L'article 7 élimine la copie blanche, l'absence, le retard après l'ouverture des sujets et le dossier d'admission hors délai. Il n'écrit pas de seuil chiffré. Cette page ne donne pas de date de session, ni la liste des départements.
Sources
- Arrêté du 24 décembre 1992 fixant les modalités d'organisation du premier concours interne de recrutement de professeurs des écoles (NOR MENE9204199A, JORF n° 1 du 1er janvier 1993), version consolidée en vigueur au 5 octobre 2026, dernière mise à jour des données le 1er septembre 2018, articles 3 bis, 6, 7 et 8 — Légifrance (consulté le 05/10/2026)
- Décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles, en vigueur au 5 octobre 2026, dernière mise à jour des données le 13 juin 2026, articles 4, 14 et 15 — Légifrance (consulté le 05/10/2026)
- Les épreuves du premier concours interne de recrutement de professeurs des écoles, mise à jour de juillet 2026 — Ministère de l'Éducation nationale, devenirenseignant.gouv.fr (consulté le 05/10/2026)
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