Fiche de révision : classer les départements CRPE
Fiche d'article 2, version du 1er octobre 2026 : classer les départements à l'inscription. Les huit jours ouvrés n'existent que si le recteur les autorise.
La fiche tient sur une phrase, et sur deux dates
Vous classez des départements. Vous ne classez pas des académies, et vous ne choisissez pas le domaine d'un oral. L'article 2 de l'arrêté du 17 avril 2025 le dit dans une phrase. La version lue le 1er octobre 2026 porte l'identifiant LEGIARTI000054874466, l'état VIGUEUR et la date de début 2026-10-01.
Cette date de début n'est pas la date du fichier. Le fichier a été lu dans l'archive ouverte LEGI_20260930-215413. L'index du fonds la place au 30 septembre 2026, 22:00. L'archive du 1er octobre 2026, LEGI_20261001-105421, ne contient pas cet identifiant. Le même bloc de mots était déjà dans l'archive du 21 septembre 2026, avec alors l'état VIGUEUR_DIFF.
Le texte consolidé LEGITEXT000054874420 porte, lui, un champ DERNIERE_MODIFICATION égal à 2026-10-01. C'est le même jour que la date de début, et ce n'est pas l'horodatage de l'archive. La page HTML du site Légifrance n'a pas pu être lue ce jour-là. Cette fiche ne recopie donc aucun bandeau « dernière mise à jour des données ». Elle sépare trois objets : la date de version, le champ de chronique, la date du fichier.
L'arrêté est signé le 17 avril 2025, NOR MENH2511180A. Sa publication est le JORF n°0094 du 19 avril 2025. Le lien porté par l'article 2 renvoie à l'article 10 de l'arrêté du 20 août 2026, NOR MENH2535277A, JORF n°0220 du 20 septembre 2026. Cet article 10, lu dans le Journal officiel, dit : « Avant l'article 1er du même arrêté, est inséré un chapitre Ier ainsi rédigé : » puis « Chapitre Ier » et « Dispositions générales (articles 1er à 17) ». Il ne réimprime pas la phrase sur les départements. L'article 19 du même arrêté dit : « Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2026. »
Deux articles 2 sont en vigueur, pas un seul
L'article 2 de l'arrêté du 17 avril 2025 s'applique aux concours mentionnés à son article 1er. La version de cet article 1er en vigueur depuis le 1er octobre 2026, identifiant LEGIARTI000054874469, dit :
« Le concours externe, les concours externes spéciaux, le second concours interne, le second concours interne spécial et le troisième concours de recrutement de professeurs des écoles, mentionnés à l'article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé, sont organisés conformément aux dispositions du présent arrêté. »
La version précédente du même article 1er, LEGIARTI000051495265, du 20 avril 2025 au 1er octobre 2026, ne nommait que le concours externe et les concours externes spéciaux, avec le même renvoi à l'article 4 du décret du 1er août 1990. Cette fiche n'ouvre pas cet article 4. Elle ne traduit pas la liste en bac+3, en bac+5, ni en langue régionale.
Un autre article 2 est encore en vigueur. C'est celui de l'arrêté du 25 janvier 2021, identifiant LEGIARTI000048090324, état VIGUEUR, date de début 21 septembre 2023, date de fin 2999-01-01. Il s'applique aux concours visés à son article 1er. La version de cet article 1er en vigueur depuis le 1er octobre 2026, identifiant LEGIARTI000054874391, dit :
« Le concours externe, mentionné au V de l'article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025 modifiant les conditions de recrutement et de formation des corps enseignants, du personnel d'éducation et des maîtres de l'enseignement privé sous contrat du ministère chargé de l'éducation nationale et le concours externe spécial prévu au a du 1° de l'article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé, sont organisés conformément aux dispositions du présent arrêté. »
Cette fiche n'ouvre ni le V de l'article 42, ni le a du 1°. Elle ne décide pas à votre place lequel des deux arrêtés est le vôtre. Elle ne dit pas non plus que les deux listes sont sans recouvrement. Le premier concours interne et le concours interne exceptionnel ne figurent dans aucune de ces deux phrases. Cette fiche ne conclut pas qu'ils sont sans classement de départements. Elle dit que ces deux articles 1er ne les nomment pas.
La phrase commune, et le seul verbe qui diffère
Dans l'arrêté du 17 avril 2025, la fin de l'article 2 est celle-ci :
« L'inscription des candidats s'effectue auprès du recteur d'académie au titre de laquelle ils concourent. Au moment de leur inscription et en vue de leur affectation en qualité de professeurs des écoles stagiaires, les candidats classent les départements de l'académie par ordre de préférence. Les recteurs d'académie peuvent, le cas échéant, autoriser les candidats à modifier ce choix dans un délai de huit jours ouvrés à compter du lendemain de la date de publication des résultats d'admissibilité. »
Dans l'arrêté du 25 janvier 2021, l'article 2 encore en vigueur écrit « ils désirent concourir » là où l'arrêté de 2025 écrit « ils concourent ». La suite, ce sont les mêmes mots : classement des départements de l'académie par ordre de préférence, en vue de l'affectation en qualité de professeurs des écoles stagiaires, puis la phrase sur les huit jours ouvrés. Cette fiche ne dit pas ce que le verbe change. Elle ne corrige pas non plus « au titre de laquelle », qui est le pronom imprimé dans les deux articles.
Avant cette phrase, l'article 2 de 2025 dit que les concours mentionnés à l'article 1er sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées à l'article 2 du décret du 19 octobre 2004, et que cet arrêté fixe les dates et modalités d'inscription, la date des épreuves ainsi que le nombre de postes offerts pour chacun des concours et pour chaque académie. L'article 2 de 2021, encore en vigueur, place l'avis conforme et le renvoi au même décret avant les mots « par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale qui fixe les dates et modalités d'inscription, la date des épreuves ainsi que le nombre de postes offerts pour chacun des concours et pour chaque académie ». Cette fiche n'ouvre pas cet article de décret. Elle ne restitue pas ses conditions. Les deux articles disent que les recteurs d'académie fixent la liste des centres d'épreuves. Aucune de ces phrases n'est le classement des départements.
| Case | Ce qui est écrit | Vous laissez la case blanche |
|---|---|---|
| 1. Quels concours | Ceux que l'article 1er de votre arrêté nomme. Arrêté de 2025 : concours externe, concours externes spéciaux, second concours interne, second concours interne spécial, troisième concours, avec le renvoi à l'article 4 du décret du 1er août 1990. Arrêté de 2021 : concours externe mentionné au V de l'article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, et concours externe spécial prévu au a du 1° de l'article 4 du décret du 1er août 1990. | Vous traduisez ces renvois en un diplôme, une session ou une langue. Les articles ouverts ici ne le font pas. |
| 2. Auprès de qui | Auprès du recteur d'académie au titre de laquelle ils concourent (2025) ou ils désirent concourir (2021). | Vous remplacez le recteur par un département, une école, ou un autre rectorat que celui de l'académie au titre de laquelle la phrase vous inscrit. |
| 3. À quel moment le classement est fait | « Au moment de leur inscription. » | Vous placez le classement le jour des résultats, ou le jour de l'oral. La phrase le place à l'inscription. |
| 4. En vue de quoi | « En vue de leur affectation en qualité de professeurs des écoles stagiaires. » | Vous y lisez une titularisation, une mutation, ou le domaine d'un exposé. Ces mots ne sont pas dans la phrase. |
| 5. Quoi classer | « Les départements de l'académie », « par ordre de préférence ». | Vous classez des académies entre elles, des écoles, ou des centres d'épreuves. Les centres d'épreuves sont une autre phrase du même article : les recteurs en fixent la liste. |
| 6. Qui peut ouvrir une modification | « Les recteurs d'académie peuvent, le cas échéant, autoriser les candidats à modifier ce choix. » | Vous lisez un droit ouvert dans chaque académie, ou un devoir du recteur. « Peuvent » et « le cas échéant » ne sont ni l'un ni l'autre. |
| 7. Quel délai, si l'autorisation existe | « Dans un délai de huit jours ouvrés à compter du lendemain de la date de publication des résultats d'admissibilité. » | Vous comptez depuis le jour de la publication, vous ajoutez une heure, ou vous décidez ce qu'est un jour ouvré. L'article ne le fait pas. |
Les huit jours : ce que vous écrivez, ce que vous n'inventez pas
Le délai n'est pas une ligne autonome. Il est à l'intérieur de l'autorisation. L'ordre des mots est : les recteurs peuvent, le cas échéant, autoriser la modification de ce choix, dans un délai de huit jours ouvrés, à compter du lendemain de la date de publication des résultats d'admissibilité.
« Ce choix » renvoie au classement des départements. La phrase ne parle pas d'un autre choix. « Le lendemain » est le point de départ du délai, pas le jour de la publication. « Huit jours ouvrés » est le mot de l'article. L'article ne dit pas si le samedi, le dimanche ou un jour férié entre dans ce compte. Il ne donne pas d'heure de fermeture. Il ne nomme pas une plateforme.
Vous pouvez remplir trois lignes, et seulement si vous les tenez d'un écrit qui n'est pas cet article : la date de publication des résultats d'admissibilité de votre concours, le fait que le recteur de votre académie a autorisé la modification, et le support sur lequel il l'a autorisée. Sans la deuxième ligne, l'article ne fait pas courir les huit jours. Cette fiche ne fournit aucune de ces trois lignes à votre place. Elle ne calcule pas une date de session.
- Notez l'arrêté dont votre article 1er vous relève. Si vous ne savez pas le dire avec les mots de l'article 1er, vous ne choisissez pas l'autre arrêté pour faire simple.
- Notez que le classement se fait à l'inscription, par ordre de préférence, sur les départements de cette académie, en vue de l'affectation comme professeur des écoles stagiaire.
- Après la publication des résultats d'admissibilité, cherchez l'autorisation du recteur. Si vous ne l'avez pas, vous n'ouvrez pas le délai vous-même.
- Si vous l'avez, le délai écrit est de huit jours ouvrés à compter du lendemain de la date de publication. Vous ne remplacez pas « ouvrés » par « calendaires ».
La page du ministère dit autre chose, et elle ne dit pas les huit jours
La page « Enseigner de la maternelle à l'élémentaire : le CRPE », mise à jour en octobre 2026, lue le 1er octobre 2026, écrit : « une fois admis, vous serez affecté dans un département de l'académie où vous avez été recruté. Cette affectation dépend à la fois de vos vœux exprimés lors de l'inscription et de votre classement au concours. »
« Vœux exprimés lors de l'inscription » n'est pas la phrase de l'article 2, qui dit « classent les départements de l'académie par ordre de préférence ». « Classement au concours » n'est pas non plus ce classement-là : la page du ministère parle du rang au concours, dans la même phrase que l'affectation. Cette fiche ne fait pas de l'une le commentaire de l'autre.
La même page écrit que le nombre de postes offerts pour chaque académie est publié chaque année au Journal officiel au plus tard la veille de la première épreuve d'admissibilité. L'article 2 dit que l'arrêté d'ouverture fixe le nombre de postes pour chacun des concours et pour chaque académie. Il ne dit pas « la veille ». Vous ne collez pas la veille sur l'article, et vous ne la prenez pas pour le départ des huit jours.
La page annonce, en deux endroits distincts, des inscriptions ouvertes « jusqu'au mercredi 25 novembre, 12h, heure de Paris » et « jusqu'au 25 novembre 2026 ». Cette fiche ne recolle pas l'heure de la première phrase sur l'année de la seconde. Aucune des deux phrases n'est dans l'article 2. Aucune n'est le délai de huit jours ouvrés. La page ministérielle, dans le texte lu, ne contient ni « huit jours ouvrés », ni « peuvent, le cas échéant ».
Ce que la fiche refuse d'affirmer
Elle refuse de dire que le recteur doit vous laisser modifier le classement. Elle refuse de dire que le délai court dans toutes les académies. Elle refuse de transformer huit jours ouvrés en une date du calendrier.
Elle refuse de confondre ce classement avec le choix du domaine de l'exposé, déjà traité sur une autre page du site. L'article 2 ne contient pas les mots exposé, français, mathématiques, ni domaine. Elle refuse aussi de le confondre avec le choix des domaines de la seconde épreuve écrite. Ce sont d'autres pages, et d'autres mots.
Elle refuse de dire que votre premier département est garanti, que le rang au concours départage les vœux, ou que l'affectation se calcule d'une façon que l'article ne décrit pas. « En vue de » n'est pas un mode de calcul. La phrase du ministère sur les vœux et le classement au concours reste la phrase du ministère.
Elle refuse de dire que l'article 10 de l'arrêté du 20 août 2026 a réécrit la phrase des départements. Il insère un chapitre. Elle refuse de dire que le 1er octobre 2026 est le jour où le fichier a été mis à jour : le fichier lu est celui du 30 septembre 2026, le champ DERNIERE_MODIFICATION porte le 1er octobre 2026, et la date de début de la version est aussi le 1er octobre 2026.
Le recteur doit-il autoriser la modification après l'admissibilité ?
Non. Les deux articles 2 en vigueur écrivent « peuvent, le cas échéant, autoriser ». Ils n'écrivent pas « doivent ». Sans autorisation du recteur de votre académie, le délai de huit jours ouvrés n'est pas ouvert par l'article seul.
Les huit jours partent-ils le jour où les résultats d'admissibilité sont publiés ?
Non. La phrase dit « à compter du lendemain de la date de publication des résultats d'admissibilité ». Elle ne donne ni l'heure de cette publication, ni l'heure de fin du délai, ni la liste des jours qui comptent comme ouvrés.
Ce classement est-il le choix du domaine de l'exposé ?
Non. Le classement porte sur les départements de l'académie, au moment de l'inscription, en vue de l'affectation comme professeur des écoles stagiaire. L'article 2 ne nomme pas l'exposé.
L'arrêté du 17 avril 2025 est-il le seul à écrire ces huit jours ?
Non. L'article 2 de l'arrêté du 25 janvier 2021, en vigueur depuis le 21 septembre 2023, écrit la même phrase de délai. Le verbe d'inscription n'est pas le même : « ils désirent concourir » d'un côté, « ils concourent » de l'autre. Chaque article 2 ne vise que les concours de son article 1er.
À retenir
Vous emportez la fiche, pas une date calculée. Les cases 6 et 7 restent liées : pas d'autorisation, pas de délai.
- Version lue : article 2, LEGIARTI000054874466, état VIGUEUR, date de début le 1er octobre 2026. Fichier dans l'archive du 30 septembre 2026. Champ DERNIERE_MODIFICATION du texte : 2026-10-01. Ce ne sont pas la même chose.
- Les mots du classement sont déjà ceux de la version du 20 avril 2025 au 1er octobre 2026. L'article 1er, lui, nomme davantage de concours à partir du 1er octobre 2026.
- L'article 2 de l'arrêté du 25 janvier 2021 reste en vigueur et porte le même délai, avec « ils désirent concourir ».
- Vous classez les départements de l'académie par ordre de préférence, à l'inscription, en vue de l'affectation comme professeur des écoles stagiaire.
- Les recteurs peuvent, le cas échéant, autoriser une modification. Ils n'y sont pas obligés par cette phrase.
- Le délai, s'il est autorisé, est de huit jours ouvrés à compter du lendemain de la date de publication des résultats d'admissibilité. L'article ne définit pas « ouvrés » et ne donne pas d'heure.
- La page du ministère mise à jour en octobre 2026 parle de vœux et de classement au concours. Elle ne parle pas des huit jours. Ce n'est pas le choix de domaine de l'exposé.
Sources
- Article 2 de l'arrêté du 17 avril 2025, NOR MENH2511180A, identifiant LEGIARTI000054874466, état VIGUEUR, date de début 2026-10-01, fichier lu dans l'archive LEGI_20260930-215413 (index DILA : 30 septembre 2026, 22:00). Le bloc textuel est identique à celui de LEGIARTI000051495267. L'archive LEGI_20261001-105421 ne contient pas cet identifiant. — DILA, fonds LEGI ouvert (consulté le 01/10/2026)
- Article 1er du même arrêté, version en vigueur, identifiant LEGIARTI000054874469, et version précédente LEGIARTI000051495265 (état MODIFIE, du 20 avril 2025 au 1er octobre 2026), même archive — DILA, fonds LEGI ouvert (consulté le 01/10/2026)
- Texte consolidé LEGITEXT000054874420 : champ DERNIERE_MODIFICATION égal à 2026-10-01, état VIGUEUR, date de début 2026-10-01, NOR MENH2511180A, JORF n° 0094 du 19 avril 2025, même archive — DILA, fonds LEGI ouvert (consulté le 01/10/2026)
- Même article LEGIARTI000054874466 dans l'archive LEGI_20260921-220149 : bloc textuel déjà présent, état alors VIGUEUR_DIFF — DILA, fonds LEGI ouvert (consulté le 01/10/2026)
- Article 2 de l'arrêté du 25 janvier 2021, identifiant LEGIARTI000048090324, état VIGUEUR depuis le 21 septembre 2023, et article 1er en vigueur LEGIARTI000054874391, date de début 2026-10-01, archive LEGI du 30 septembre 2026 — DILA, fonds LEGI ouvert (consulté le 01/10/2026)
- Arrêté du 20 août 2026, NOR MENH2535277A, JORF n° 0220 du 20 septembre 2026, article 10 (JORFARTI000054861981) et article 19 (JORFARTI000054862015), archive JORF_20260921-220149 — DILA, Journal officiel (consulté le 01/10/2026)
- Enseigner de la maternelle à l'élémentaire : le CRPE, page mise à jour en octobre 2026 — Ministère de l'Éducation nationale, devenirenseignant.gouv.fr (consulté le 01/10/2026)
- Identifiant public de l'article 2 consolidé au 1er octobre 2026. La page HTML n'a pas répondu le 1er octobre 2026 (contrôle d'accès). Le texte cité est celui du fichier LEGI, pas celui d'un bandeau non lu. — Légifrance (consulté le 01/10/2026)
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