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04 · Concours & Calendriers

Listes d'aptitude du CRPE : la trame des articles 18 et 19

Liste d'aptitude, articles 18 et 19 : les inscrits ne peuvent excéder les emplois de plus de 50 %. Le plafond lu est 150 % de chaque liste, pas la moitié.

Équipe test-crpe.fr— Recrutement des professeurs des écoles : section 3 du décret du 1er août 1990, articles 18 et 19, lus le 6 octobre 2026Mis à jour le 6 octobre 202612 min de lecture2655 mots

La section 3, et rien que ces deux articles

Le 6 octobre 2026, le décret n° 90-680 du 1er août 1990 est affiché en vigueur. Son titre à l'écran est « Décret n°90-680 du 1 août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ». Le NOR est MENF9001953D. La dernière mise à jour des données indiquée en tête de page est le 13 juin 2026.

La section qui nous occupe s'intitule : « Section 3 : Du recrutement par la voie des listes d'aptitude et des listes d'aptitude spéciales (Articles 18 à 19) ». Elle ne contient que ces deux articles. La trame s'arrête à leur dernier mot.

L'article 18 porte le bandeau « Version en vigueur depuis le 05 janvier 2002 ». Deux lignes de modification renvoient au décret n° 2002-11 du 3 janvier 2002, articles 19 et 20, Journal officiel du 5 janvier 2002. Ces numéros 19 et 20 sont ceux du décret de 2002. Ils ne désignent pas l'article 19 du décret de 1990.

L'article 19 porte le bandeau « Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026 ». Sa ligne de modification dit : « Modifié par Décret n°2025-352 du 17 avril 2025 - art. 34 ». La date de 2002 ne s'applique pas à cet article. La date de 2026 ne réécrit pas la phrase de l'article 18.

Une autre trame nomme les listes d'aptitude spéciales et s'interdit de les décrire. C'est ici que la description commence. Cette page n'ouvre pas les épreuves, ni l'article 3 bis, ni un calendrier de session.

Article 18 : l'arrêté qui pose les emplois

La phrase unique de l'article 18, lue le 6 octobre 2026, est celle-ci :

« Pour chaque département, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus chaque année par voie d'inscription sur la liste d'aptitude et, le cas échéant, sur la liste d'aptitude spéciale est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation. »

Le mot du territoire est « département ». La phrase n'écrit pas « académie ». Le rythme écrit est « chaque année ». La voie écrite est l'inscription. Les emplois de la liste d'aptitude sont dans la phrase. Ceux de la liste d'aptitude spéciale n'y sont que « le cas échéant » : la phrase ne crée pas cette seconde liste dans chaque département.

Le nombre lui-même n'est pas dans l'article. Il est « fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation ». Tant que vous n'avez pas cet arrêté sous les yeux, la case des emplois reste vide. Cette trame ne la remplit pas, et elle ne dresse pas la liste des départements.

Feuille de l'article 18, version en vigueur depuis le 5 janvier 2002. La colonne de droite reste vide : l'article ne donne pas l'effectif.
Groupe de la phraseCe qui est écritCe que vous n'inscrivez pas à sa place
Territoire« Pour chaque département ».Une académie, ou une liste de départements reconstruite.
Liste ordinaire« la liste d'aptitude ».Un nom de candidat. L'article 18 ne nomme personne.
Liste spéciale« le cas échéant, sur la liste d'aptitude spéciale ».Une liste spéciale dans un département dont aucun texte lu ici ne dit qu'elle existe.
EmploisLe nombre « est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation ».Un effectif. Cette page n'ouvre pas l'arrêté, donc elle n'en recopie aucun.
Rythme« chaque année », « qui peuvent être pourvus ».Une date d'épreuve. L'article 18 n'en porte pas.
Feuille de l'article 18, version en vigueur depuis le 5 janvier 2002. La colonne de droite reste vide : l'article ne donne pas l'effectif.

Article 19 : lire l'excédent sans le retourner

Le premier alinéa de l'article 19, en vigueur depuis le 1er janvier 2026, dit :

« Le nombre des candidats inscrits dans un département sur la liste d'aptitude ou, le cas échéant, sur la liste d'aptitude spéciale ne peut excéder de plus de 50 % le nombre des emplois à pourvoir au titre de chacune de ces listes. »

Le verbe porte sur les candidats inscrits, pas sur les emplois. Les emplois sont le point de départ. « Excéder de plus de 50 % » mesure ce que les inscrits peuvent avoir en plus de ce point de départ. La part de 50 % est une part du nombre des emplois. On l'ajoute à ce nombre. On ne la met pas à sa place.

Le plafond qui en résulte est donc les emplois, plus 50 % des emplois, soit 150 % des emplois. L'article n'imprime pas le nombre 150. Il imprime « 50 % ». Le 150 % est la lecture de l'addition. L'inverse, une liste tenue à 50 % des emplois, ou à la moitié, n'est pas cette phrase.

« De plus de » interdit un excédent supérieur à 50 %. Un excédent exactement égal à 50 % n'est pas un excédent « de plus de 50 % ». Sur la phrase, il reste permis.

« Chacune de ces listes » empêche d'additionner d'abord les emplois des deux listes pour ne calculer qu'un seul plafond. Là où la liste spéciale existe, elle a son propre nombre d'emplois et son propre excédent. Là où elle n'existe pas, « le cas échéant » ne fabrique pas un second plafond à zéro.

L'article ne dit pas comment arrondir quand 50 % du nombre d'emplois n'est pas un entier. La feuille ne choisit ni l'entier du dessous ni celui du dessus.

Lecture sur 100 emplois. Ce 100 n'est pas un département, et il n'est pas un arrêté. C'est une arithmétique pour voir l'addition. 50 % de 100 font 50. 100 plus 50 font 150. 150 est 150 % de 100. L'écart entre 150 et 100 est 50, soit exactement 50 % de 100 : la phrase ne l'interdit pas. L'écart entre 151 et 100 est 51, et 51 dépasse 50 : la phrase l'interdit. 150 inscrits, dans cet exercice, ne sont pas 150 emplois. L'article 18 renvoie le nombre d'emplois à l'arrêté. L'article 19 borne les inscrits. Il ne dit pas que chaque inscrit sera nommé.

Feuille du premier alinéa de l'article 19. Le 150 % n'est pas un second chiffre du décret : c'est l'addition que la phrase décrit.
OpérationLecture du 6 octobre 2026Lecture à écarter
Point de départ« le nombre des emplois à pourvoir » au titre de cette liste.Le nombre des inscrits, ou la somme des emplois des deux listes.
Part« de plus de 50 % » de ce nombre d'emplois. La part s'ajoute.Une liste dont l'effectif serait 50 % des emplois.
Plafond d'inscritsEmplois + 50 % des emplois, soit 150 % des emplois. À 100 emplois d'exercice : 150 inscrits.50 inscrits pour 100 emplois. Ce serait la moitié, pas l'excédent.
ÉgalitéUn excédent exactement égal à 50 % n'est pas « de plus de 50 % ».Barrer 150 dans l'exercice, comme si la phrase s'arrêtait avant l'égalité.
Séparation« au titre de chacune de ces listes ».Un plafond unique après avoir additionné les deux listes.
DécimaleAucun arrondi n'est écrit.Un candidat entier choisi pour faire disparaître une demi-unité.
Feuille du premier alinéa de l'article 19. Le 150 % n'est pas un second chiffre du décret : c'est l'addition que la phrase décrit.

Qui peut être inscrit, et à quelle date

Le deuxième alinéa dit :

« Peuvent être inscrits sur l'une de ces listes les instituteurs titulaires en fonctions qui justifient de cinq années de services effectifs en cette qualité au 1er septembre de l'année au titre de laquelle ces listes sont établies ; toutefois, ceux qui sont candidats à l'inscription sur une liste d'aptitude spéciale doivent avoir assuré un enseignement de ou en langue régionale pendant au moins deux de ces cinq années. »

« Peuvent » n'est pas « sont inscrits d'office ». L'alinéa ouvre une possibilité. Il ne décrit ni l'autorité qui inscrit, ni un barème, ni un classement.

Les personnes dont parle l'alinéa sont des instituteurs titulaires, et elles sont « en fonctions ». Les cinq années sont des « services effectifs en cette qualité ». La date est collée à ces services : « au 1er septembre de l'année au titre de laquelle ces listes sont établies ». Elle n'est pas collée, dans la phrase, aux deux mots « en fonctions ». Vous ne déplacez pas la date d'un groupe à l'autre, et vous ne la remplacez pas par une autre année.

Ces cinq années ne sont pas un autre décompte du décret. Le décompte du troisième concours se lit sur une autre page. Se présenter au premier concours interne se lit sur une autre trame. L'article 15 n'est pas ouvert ici, et ses mots ne sont pas recopiés.

La réserve introduite par « toutefois » vise « ceux qui sont candidats à l'inscription sur une liste d'aptitude spéciale ». Ils doivent avoir assuré un enseignement « de ou en langue régionale » pendant « au moins deux de ces cinq années ». Les deux années sont prises dans les cinq. Elles ne s'y ajoutent pas : la phrase ne fait pas sept années. « Au moins deux » n'est pas un maximum de deux. Les deux prépositions « de ou en » restent toutes les deux. L'alinéa ne dit pas laquelle il faudrait choisir, ni quelles langues, ni si les deux années se suivent.

Feuille du deuxième alinéa. Chaque ligne reprend un groupe, sans lui prêter la date ou la durée d'un autre groupe.
GroupeCe qu'il qualifieCe qu'il ne qualifie pas
« instituteurs titulaires »La qualité pour pouvoir être inscrit.Un autre corps. L'alinéa n'écrit pas sa ligne.
« en fonctions »Ces instituteurs sont en fonctions.La date du 1er septembre. Elle est dans le groupe suivant.
« cinq années de services effectifs en cette qualité »Des services d'instituteur, effectifs, justifiés à la date écrite.Une activité qui n'est pas ce service. Ce n'est pas le décompte du troisième concours.
« au 1er septembre de l'année au titre de laquelle ces listes sont établies »La date des cinq années.Une autre année, écrite à la place de « l'année au titre de laquelle ».
« au moins deux de ces cinq années »Un enseignement de ou en langue régionale, pour la liste spéciale, à l'intérieur des cinq années.Deux années de plus, ou un diplôme de langue. L'alinéa ne les écrit pas.
Feuille du deuxième alinéa. Chaque ligne reprend un groupe, sans lui prêter la date ou la durée d'un autre groupe.

Mayotte : trois années, et c'est une limite d'assimilation

Le troisième alinéa dit :

« Pour l'application des dispositions du présent article, les services accomplis en qualité d'instituteur bachelier du corps des instituteurs de Mayotte sont, dans la limite de trois années, assimilés à des services d'instituteur de la fonction publique de l'Etat. »

La limite est entre virgules, dans cet alinéa, et elle vaut « pour l'application des dispositions du présent article ». « Dans la limite de trois années » plafonne l'assimilation. Ce n'est pas une durée minimale de trois années : deux années dans cette qualité restent couvertes. Au-delà de trois années, l'assimilation que la phrase accorde ne s'étend pas. La phrase ne dit pas, à la place, que l'inscription est refusée.

La qualité assimilée est précise : instituteur bachelier du corps des instituteurs de Mayotte. L'alinéa ne dit pas « tout service accompli à Mayotte ». L'assimilation se fait vers « des services d'instituteur de la fonction publique de l'Etat », avec l'orthographe « Etat » imprimée sur la page. Elle sert les dispositions de l'article 19. Elle ne dit pas que ces années comptent parmi les deux années d'enseignement de ou en langue régionale.

Cette limite de trois années n'est pas empruntée à un autre article. L'article 15 n'est pas collé à côté. Sa phrase, quelle qu'elle soit sur la page du concours, n'est pas reproduite ici.

Feuille du troisième alinéa. La limite de trois années est celle de cette phrase, pas un minimum et pas un report vers la langue.
GroupeÉcrit dans l'article 19Non écrit
Qualité« instituteur bachelier du corps des instituteurs de Mayotte ».N'importe quel service à Mayotte.
Limite« dans la limite de trois années ». Plafond de l'assimilation : elle ne s'étend pas au-delà.Une condition d'avoir au moins trois années, ou un refus d'inscription à cause d'une quatrième année.
EffetAssimilation à des services d'instituteur de la fonction publique de l'Etat, pour cet article.Un report automatique vers les deux années de langue régionale.
Feuille du troisième alinéa. La limite de trois années est celle de cette phrase, pas un minimum et pas un report vers la langue.

La mention de session, puis les cases laissées blanches

Sous les trois alinéas, la page de l'article 19 imprime cette mention :

« Conformément au II de l'article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement. »

C'est une mention, pas un quatrième alinéa numéroté par le décret. Elle dit « session 2026 des concours de recrutement ». Le titre de la section 3 dit, lui, « listes d'aptitude ». Cette trame ne remplace pas l'une des deux formules par l'autre. Le bandeau de version, « depuis le 01 janvier 2026 », n'est pas non plus cette mention : les deux indications sont à deux endroits de la page.

Plusieurs cases restent blanches, parce que les articles 18 et 19 ne les remplissent pas.

L'autorité qui inscrit les noms. Le barème, le classement, la date limite de candidature. La nomination, le grade, la date d'effet. Le sort d'un inscrit qui dépasse le nombre d'emplois tout en restant dans l'excédent de 50 %. La présence d'une même personne sur les deux listes : « sur l'une de ces listes » ne tranche pas l'exclusivité. Le contenu d'un congé, d'un temps partiel ou d'une décharge, derrière les mots « en fonctions » et « services effectifs ». L'arrondi d'un demi-emploi. La liste des départements. Les effectifs de l'arrêté ministériel. Les durées d'épreuve.

À retenir

Vous n'emportez que la section 3, lue le 6 octobre 2026. Le chiffre d'emplois vient de l'arrêté du ministre, pas de cette page.

  1. Article 18, en vigueur depuis le 5 janvier 2002 : pour chaque département, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus chaque année par voie d'inscription sur la liste d'aptitude et, le cas échéant, sur la liste spéciale, est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
  2. Article 19, en vigueur depuis le 1er janvier 2026, modifié par le décret du 17 avril 2025, art. 34 : les inscrits d'un département ne peuvent excéder de plus de 50 % les emplois à pourvoir au titre de chacune des listes.
  3. Cette part s'ajoute aux emplois. Le plafond lu est 150 % des emplois de la liste, pas 50 % des emplois. Sur 100 emplois d'exercice, 150 inscrits restent dans la phrase, 151 n'y restent pas. Ce 100 n'est pas un arrêté.
  4. Peuvent être inscrits les instituteurs titulaires en fonctions qui justifient de cinq années de services effectifs en cette qualité au 1er septembre de l'année de la liste. Ce n'est pas le décompte du troisième concours, et l'article 15 n'est pas repris.
  5. Pour la liste spéciale : un enseignement de ou en langue régionale pendant au moins deux de ces cinq années. Deux années prises dans les cinq, pas deux années de plus.
  6. Mayotte : les services d'instituteur bachelier du corps des instituteurs de Mayotte sont assimilés, dans la limite de trois années, et seulement pour l'application de l'article 19. La limite n'est pas un minimum, et elle n'est pas importée d'un autre article.
  7. La mention sous l'article 19 vise la session 2026 des concours de recrutement. Elle ne réécrit pas le titre de la section, et cette page n'ouvre aucun sujet d'épreuve.

Sources

Page listes-aptitude-crpe-trame-articles-18-et-19 — contenu éditorial vérifié. Pour signaler une information obsolète, contactez l'équipe via la page contact.