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01 · Épreuves & Tests

Égalité de points au CRPE : la trame du départage

Même nombre de points au CRPE : trois clés, dans l'ordre strict de l'article 14. Version du 1er octobre 2026, phrase identique à celle du 30 septembre.

Équipe test-crpe.fr— Concours de recrutement de professeurs des écoles : ordre de mérite et départage lus sur l'arrêté du 17 avril 2025Mis à jour le 30 septembre 20269 min de lecture1977 mots

La feuille tient en trois lignes

Quand plusieurs candidats ont le même nombre de points, l'article 14 de l'arrêté du 17 avril 2025 ne donne pas un débat. Il donne un ordre. La version lue pour cette feuille est celle en vigueur à partir du 1er octobre 2026. La phrase utile est celle-ci, et elle s'arrête là :

« Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admission ; et en cas d'égalité de points à la première épreuve d'admission, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à la première épreuve d'admissibilité. En cas de nouvelle égalité, ils sont départagés par la meilleure note obtenue à la deuxième épreuve d'admissibilité. »

Trois rappels de verbe, et pas un de plus : la priorité est accordée, puis la priorité est donnée, puis ils sont départagés. Vous n'ajoutez pas une quatrième ligne. L'article s'arrête sur la troisième phrase. Il n'écrit pas ce qu'il faut faire si elle ne sépare pas les candidats. Cette feuille ne l'invente pas.

Trame à suivre dans l'ordre. La colonne de droite est la condition écrite par l'article 14 pour passer à la ligne suivante. Elle n'est pas une quatrième clé.
OrdreLe texte compareOn ne lit la ligne d'après que si
1La note la plus élevée à la première épreuve d'admission. Le texte dit que la priorité est accordée à celui qui l'a obtenue.Il y a égalité de points à la première épreuve d'admission. C'est le seuil écrit pour la deuxième ligne, pas une clé nouvelle.
2La meilleure note à la première épreuve d'admissibilité. Le texte dit que la priorité est donnée à ce candidat.Il y a une nouvelle égalité. Le texte ne précise pas, dans cette troisième phrase, un autre nom d'épreuve que la suivante.
3La meilleure note obtenue à la deuxième épreuve d'admissibilité. Le texte dit qu'ils sont départagés par elle.Rien. L'article s'arrête. Pas de ligne 4 sur cette feuille.
Trame à suivre dans l'ordre. La colonne de droite est la condition écrite par l'article 14 pour passer à la ligne suivante. Elle n'est pas une quatrième clé.

La phrase du 1er octobre est celle du 30 septembre

Le 30 septembre 2026, la version consolidée portait, sur l'article 14, la mention « VERSION EN VIGUEUR DU 20 AVRIL 2025 AU 01 OCTOBRE 2026 ». La phrase recopiée ci-dessus y figure déjà, mot pour mot. La version demandée au 1er octobre 2026 porte le même alinéa. Légifrance l'affiche « Modifié par Arrêté du 20 août 2026 - art. 10 ». Cet article 10 n'en réécrit pas les mots. Il insère, avant l'article 1er, un intitulé de chapitre en deux lignes : « Chapitre Ier » puis « Dispositions générales (articles 1er à 17) ». L'article 14 reste dans ce chapitre. Le bandeau « modifié » signale ce rangement, pas un nouvel ordre de priorité.

L'arrêté du 20 août 2026 est le NOR MENH2535277A, Journal officiel n° 0220 du 20 septembre 2026, texte n° 18. Son article 19 dit : « Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2026. » La page consolidée au 1er octobre 2026 indique le NOR MENH2511180A, le Journal officiel n° 0094 du 19 avril 2025, et une dernière mise à jour des données au 21 septembre 2026.

Ce qui change autour de la phrase, c'est la liste de l'article 1er. L'article 11 de l'arrêté du 20 août 2026 remplace « externe et » par « externe, », puis insère, après « concours externes spéciaux », les mots « , le second concours interne, le second concours interne spécial et le troisième concours ». Au 1er octobre 2026, l'article 1er dit : « Le concours externe, les concours externes spéciaux, le second concours interne, le second concours interne spécial et le troisième concours de recrutement de professeurs des écoles, mentionnés à l'article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé, sont organisés conformément aux dispositions du présent arrêté. » L'article 14 ne répète pas cette liste. Il est dans le chapitre des dispositions générales. Dans le texte consolidé au 1er octobre 2026, la seule phrase qui départage des candidats par une note est celle de l'article 14.

Cette feuille ne sort pas de cet arrêté. Elle ne va pas chercher une règle dans un texte que l'article 1er ne vise pas. Elle ne décrit pas les épreuves. Les seuils de note et le choix d'un domaine au moment de l'inscription sont d'autres pages : la checklist des notes éliminatoires et le choix des domaines de la seconde épreuve écrite.

D'où sort le même nombre de points

L'article 14 ne définit pas le total. La phrase qui le précède, dernière phrase de l'article 13 dans la même version du 1er octobre 2026, est celle-ci :

« A l'issue des épreuves d'admission et après délibération, le jury, en fonction du nombre total de points que les candidats ont obtenus à l'ensemble des deux séries d'épreuves et dans la limite des places mises au concours, établit par ordre de mérite la liste des candidats admis, et le cas échéant, une liste complémentaire. »

Vous ouvrez l'article 14 quand ce nombre total est le même pour plusieurs candidats. L'article 13 parle d'un nombre total de points sur deux séries. L'article 14 parle ensuite de notes. Aucun des deux n'écrit la conversion de l'une dans l'autre. La feuille garde les deux mots, là où le texte les met, et elle ne calcule pas à leur place.

L'article 13 vise la liste des candidats admis et, le cas échéant, une liste complémentaire. L'article 14 ne réécrit pas un ordre spécial pour la liste complémentaire. Il ne dit pas non plus que cette liste échappe aux trois lignes. Cette page n'ajoute pas la précision qui manque.

Le même article 13 contient, plus haut, des cas d'élimination et une phrase sur l'anonymat des copies. Ils ne sont pas des clés de départage. Ils ne figurent pas sur la feuille.

Où poser les trois noms

L'article 14 écrit « deuxième épreuve d'admissibilité ». L'article 18, celui des épreuves du concours externe, numérote deux épreuves d'admissibilité et appelle la seconde « Seconde épreuve d'admissibilité ». Ce ne sont pas deux épreuves de plus. L'article 19, celui des professeurs des écoles chargés d'un enseignement de et en langue régionale, aligne les deux mots : « 2° Deuxième épreuve d'admissibilité », puis « Seconde épreuve d'admissibilité du concours externe prévue au A de l'article 18 ».

Le même article 19 numérote aussi une « 3° Troisième épreuve d'admissibilité ». L'article 22 le fait pour le second concours interne spécial, en renvoyant cette troisième à l'article 19. L'article 14 ne s'en sert pas. La troisième n'est pas une quatrième clé, ni une clé de remplacement.

La première épreuve d'admission n'est pas suivie des mêmes mots dans chaque chapitre. L'article 14 vous demande sa note. Il ne vous demande pas de choisir, à sa place, le paragraphe qui la définit. Le tableau dit seulement où le nom est posé. Il ne recopie aucun de ces paragraphes. Les épreuves du second concours interne et du troisième concours ne sont pas redites ici : elles ont une autre page.

Repérage des noms utilisés par l'article 14, dans la version du 1er octobre 2026. La définition de l'épreuve reste dans son article. Elle n'est pas reprise ici.
ArticlePremière épreuve d'admissionDeuxième épreuve d'admissibilité, au sens de l'article 14
18, concours externeParagraphe propre, sous « 1° Première épreuve d'admission ». Non recopié.Le 2° est intitulé « Seconde épreuve d'admissibilité ». Pas de troisième dans cet article.
19, professeurs des écoles chargés d'un enseignement de et en langue régionaleRenvoi : « Première épreuve d'admission du concours externe prévue au B de l'article 18 ».« 2° Deuxième épreuve d'admissibilité », renvoyée à la seconde de l'article 18. Une troisième existe. L'article 14 ne la cite pas.
20, professeurs des écoles justifiant de la détention du diplôme de doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducationRenvoi au B de l'article 18. Le reste de l'article 20 n'est pas ouvert ici.Renvoi : « Seconde épreuve d'admissibilité du concours externe prévue au A de l'article 18 ».
21, second concours interneL'intitulé ajoute « épreuve de leçon ». La suite n'est pas recopiée.« Seconde épreuve d'admissibilité du concours externe prévue au A de l'article 18 ».
22, second concours interne spécialL'intitulé ajoute « épreuve de leçon ». La suite n'est pas recopiée.« 2° Deuxième épreuve d'admissibilité », renvoyée à la seconde de l'article 18. La troisième, renvoyée à l'article 19, n'est pas une clé de l'article 14.
23, troisième concoursL'intitulé ajoute « épreuve de leçon ». La suite n'est pas recopiée.« Seconde épreuve d'admissibilité du concours externe prévue au A de l'article 18 ».
Repérage des noms utilisés par l'article 14, dans la version du 1er octobre 2026. La définition de l'épreuve reste dans son article. Elle n'est pas reprise ici.

Ce que vous ne cochez pas

La feuille refuse quatre glissements, parce que le texte du 1er octobre 2026 ne les écrit pas dans l'article 14.

Le premier : traiter « deuxième » et « seconde » comme deux épreuves successives de plus. Là où l'article 19 les met sur la même ligne, ce sont deux façons de désigner le 2°.

Le deuxième : promouvoir la troisième épreuve d'admissibilité des articles 19 et 22 au rang de clé. L'article 14 s'arrête à la deuxième.

Le troisième : écrire une ligne après la troisième. L'article 14 ne le fait pas. Cette feuille non plus. Elle n'emprunte pas une clé à une autre épreuve, ni à la liste complémentaire, qui n'a pas de phrase propre.

Le quatrième : ouvrir l'annexe pour y chercher un ordre. L'article 18 de l'arrêté du 20 août 2026 dispose : « L'annexe du même arrêté est supprimée. » Cette suppression entre en vigueur avec l'article 19, le 1er octobre 2026. La feuille ne recopie pas cette annexe, et elle n'y prend aucune durée.

Elle ne dit rien, non plus, sur la personne qui corrige une copie. L'article 14 ne le fait pas.

À retenir

Vous n'emportez que l'ordre. Le reste de l'arrêté reste à sa place.

  1. Version utilisée : article 14 en vigueur à partir du 1er octobre 2026. La phrase est la même que celle affichée en vigueur du 20 avril 2025 au 1er octobre 2026, donc le 30 septembre 2026.
  2. L'article 10 de l'arrêté du 20 août 2026 insère le chapitre des dispositions générales. Il ne change pas les trois lignes.
  3. On n'ouvre ces lignes que si plusieurs candidats ont le même nombre de points. L'article 13 parle du nombre total de points sur les deux séries d'épreuves. Il ne donne pas la formule.
  4. Ordre : note la plus élevée à la première épreuve d'admission ; puis, en cas d'égalité de points à cette épreuve, meilleure note à la première épreuve d'admissibilité ; puis, en cas de nouvelle égalité, meilleure note à la deuxième épreuve d'admissibilité.
  5. Pas de quatrième clé. La troisième épreuve d'admissibilité des articles 19 et 22 n'en est pas une. L'annexe, supprimée au 1er octobre 2026, n'est pas une source de cette feuille.
  6. « Deuxième » dans l'article 14 et « Seconde » dans l'article 18 désignent le 2° là où l'article 19 les aligne. Le nom « première épreuve d'admission » n'est pas suivi du même paragraphe dans chaque chapitre. Cette page ne choisit pas le paragraphe à votre place.

Sources

Page trame-departage-egalite-points-crpe — contenu éditorial vérifié. Pour signaler une information obsolète, contactez l'équipe via la page contact.